Re: [Interdiction de recruter] Décision du TAS
Posté : 17.10.2011 12:02
bon à moins que l'info n'ait pas encore été communiquée, il semblerait que l'UEFA n'ait rien déclaré...
L'actualité du FC Sion en ligne
https://fcsion4ever.ch/phpBB3/
Assez d'accord... Du reste leur communiqué concernant la compétence du TAS est intervenu après l'ultimatum du TC vaudois, ça ne m'étonnerait donc pas que l'information attendue pour ce midi soit aux yeux de l'UEFA celle de samedi. Bien que la saisie du TAS ne soit pas une mesure de réintégration et qu'elle est écartée par le jugement-même de la juge vaudoise à ce niveau-là.mad max a écrit :pour moi ça semble clair.
quelles mesures avez-vous prises en vue de réintégrer le fc sion en europa league? réponse de l'uefa: nous avons saisi le TAS.
évidemment, ils vont nous gratifier d'une broderie dont ils ont le secret pour faire cette réponse. Cela me semble assez évident au vu de l'empressement du TAS à communiquer, un samedi, sur sa compétence, et à inviter Sion à se rendre devant lui, conformément au règlement de jeu de l'europa league...et cela comme en réponse à l'invitation du TC Vaudois à l'uefa à se déterminer...
indépendance du TAS vous avez dit?
Le TAS ne s'est jamais prononcé sur l'effet suspensif. Sion avait retiré sa demande après que les joueurs aient été qualifiés temporairement sur ordre de la justice civile.Oldbast a écrit :Sur quel motif le TAS n'a pas accordé d'effet suspensif à Sion. )
Bizarre selon Rhone FM la décision de la juge Carlson sera envoyée ce pm ou demain???c_doux_nous_mMm a écrit :Y a des proches du FC Sion qui peuvent me dire si elle est d'actualité la phrase sur le site officiel dans le menu déroulant dernière minute qui dit:
SION OBTIENT DES MESURES D'EXÉCUTION ???
J'avais jamais vu qu'il y avait un menu déroulant !c_doux_nous_mMm a écrit :Y a des proches du FC Sion qui peuvent me dire si elle est d'actualité la phrase sur le site officiel dans le menu déroulant dernière minute qui dit:
SION OBTIENT DES MESURES D'EXÉCUTION ???
Salutmaybe a écrit :Bizarre selon Rhone FM la décision de la juge Carlson sera envoyée ce pm ou demain???c_doux_nous_mMm a écrit :Y a des proches du FC Sion qui peuvent me dire si elle est d'actualité la phrase sur le site officiel dans le menu déroulant dernière minute qui dit:
SION OBTIENT DES MESURES D'EXÉCUTION ???
Pas un vrai menu déroulant. Mais où c'est écrit dernière minute, les infos défilent.Trilu a écrit :J'avais jamais vu qu'il y avait un menu déroulant !c_doux_nous_mMm a écrit :Y a des proches du FC Sion qui peuvent me dire si elle est d'actualité la phrase sur le site officiel dans le menu déroulant dernière minute qui dit:
SION OBTIENT DES MESURES D'EXÉCUTION ???
Le délai imparti par Mme la Juge à l'UEFA étant aujourd'hui 12'00 h, il faut maintenant qu'elle se donne le temps nécessaire pour notifier sa détermination voire agir si nécessaire. Attendons !maybe a écrit :Bizarre selon Rhone FM la décision de la juge Carlson sera envoyée ce pm ou demain???c_doux_nous_mMm a écrit :Y a des proches du FC Sion qui peuvent me dire si elle est d'actualité la phrase sur le site officiel dans le menu déroulant dernière minute qui dit:
SION OBTIENT DES MESURES D'EXÉCUTION ???
Si jamais ce même menu déroulant dit que le prochain match de coupe se déroulera a Sion contre stade nyonnais.c_doux_nous_mMm a écrit :Y a des proches du FC Sion qui peuvent me dire si elle est d'actualité la phrase sur le site officiel dans le menu déroulant dernière minute qui dit:
SION OBTIENT DES MESURES D'EXÉCUTION ???
Ca confirme ce qu'annonçait RhoneFM à 12h15. L'UEFA aurait rendu réponse à la juge Carlson dans les délais, mais on ignore leur décision. La juge communiquera dans l'après-midi (voire demain) sur les mesures qui vont être prises.zebralion a écrit :Ecoutant d'une oreille distraite, il m'a semblé entendre sur la tsr que l'Uefa avait déclaré avoir déjà répondu à la juge et qu'elle
communiquerait sa position aux médias dans l'après-midi
J'ai aussi congé, comme j'avais pris j'ai décidé de les garder! Mais bon quasi impensable qu'on y joue.Misterno a écrit :J'ai déjà pris 2 jours de congés en fin de semaine pour descendre à Rennes![]()
Merci beaucoup pour ta réponse.SN a écrit :Le TAS ne s'est jamais prononcé sur l'effet suspensif. Sion avait retiré sa demande après que les joueurs aient été qualifiés temporairement sur ordre de la justice civile.Oldbast a écrit :Sur quel motif le TAS n'a pas accordé d'effet suspensif à Sion. )
La demande d'effet suspensif n'était plus nécessaire, puisque la décision avait (et est toujours) suspendue.
Non tu es tout à fait dans le juste. Le TAS a refusé l'effet suspensif cet été, contrairement à la première fois. C'est ce qui a poussé CC a demander des mesures provisionnelles au tribunal civil de Martigny. Une fois celles-ci obtenue, CC a retiré son action de fond la semaine passée au TAS puisque les joueurs sont qualifiés par le civil.Oldbast a écrit :Merci beaucoup pour ta réponse.SN a écrit :Le TAS ne s'est jamais prononcé sur l'effet suspensif. Sion avait retiré sa demande après que les joueurs aient été qualifiés temporairement sur ordre de la justice civile.Oldbast a écrit :Sur quel motif le TAS n'a pas accordé d'effet suspensif à Sion. )
La demande d'effet suspensif n'était plus nécessaire, puisque la décision avait (et est toujours) suspendue.
Ok, j'avais compris que Sion avait retiré sa demande au TAS suite à la qualification (juste avant que le TAS rende sa décision). Mais n'était-ce pas, à ce moment là, que la décision sur le fonds (avec le comité de 3 arbitres) devait-être rendue. Dans un cas comme celui là, pourquoi, en attendant de prendre une décision sur le fonds, le TAS n'aurait pas accordé à Sion un effet suspensif (comme le club l'avait demandé il me semble). Car dans le cas d'une décision, de fonds, favorable à Sion le dommage (période purgée en trop) aurait été irréparable ou du moins difficilement chiffrable. Et selon moi, quand il a des éléments suffisants pour que le demandeur ai une chance de gagner on doit accorder des mesure provisoire (effets suspensifs). Comme le civile l'a fait d'ailleurs. Dans le cas inverse (décision défavorable à Sion) le club aurait purger la période au prochain mercato et il n'y aurait eu aucun problème. Mais peut-être que je comprends rien, car le cas est un peu compliqué et pas facile à suivre.... Je suis un peu largué ??
Je pense que c'est une interprétation que fait "sofoot" de la demande faite, vendredi je crois, par l'UEFA au TAS. Je suis pas certain que la Juge du TC suive cette vision de la chose puisque les mesures provisionelles doivent être exécutées dans le sens de son ordonnance, soit la réintégration du FC Sion en EL.Red&White a écrit :Dernière news... Je sais pas si ça suffit à la juge, mais si c'est vrai, ça permet à l'UEFA d'éviter les provisionnelles tout en mettant la justice sportive en avant, et ce serait un coup de force de leur part. La source n'est "que" sofoot.com mais ils ont l'air de savoir de quoi ils parlent:
Le Tribunal Arbitral du Sport de Lausanne (TAS) va devoir trancher.
Le FC Sion peut-il, oui ou non, réintégrer l’Europa League ? En effet, le club suisse avait été exclu par l’UEFA juste avant le début de la compétition, permettant au Celtic Glasgow d’être repéché et d’être intégré au groupe de Rennes, l’Udinese et l’Atletico Madrid.
Hier, l’Udinese, l’une des équipes de ce groupe I, sur son site Internet, a signifié qu’une décision allait rapidement être prise par le TAS dans l’affaire FC Sion.
Pour résoudre l’épineux problème, l’UEFA a présenté au Tribunal une pétition pour lancer une procédure accélérée qui permettrait au FC Sion, en cas de décision positive, d’être réintégré dans le groupe. Une décision qui poserait évidemment des problèmes, puisque deux matches ont déjà été disputés.
Le Tribunal devrait rendre son verdict mercredi, et la décision devra, de toutes façons, être acceptée par tous les autres clubs. Même par le Celtic Glasgow.
Ça c'est dans le meilleur des cas ! Et on en sera déjà 950 pages dans ce poste....mad max a écrit :mais après ça qui croira encore un seul instant à l'indépendance du TAS!?!?!?
au départ je pensais que cette affaire ne mènerait pas à une grand révolution jurisprudentielle..ni à aucun boulversement d'un point de vue de la pratique du droit dans l'articulation entre la justice sportive et la justice civile ordinaire...
j'ai de plus en plus l'impression qu'on va déboucher sur un truc énorme au final, genre un arrêt du Tribunal Fédéral qui viendra constater que le TAS ne donne plus actuellement les garanties nécessaires d'indépendance. En d'autres termes, cela pourrait signifier la fin du TAS.
Par leur obstination les institutions sportives auront peut-être ainsi réussi une seule chose, sacrifier leur arme, le TAS...
Possible que ce soit une simple interprétation en effet. Sauf pour leur mention de mercredi comme date de décision du TAS dont on ne sait pas d'où elle sort.Zotte3 a écrit :Je pense que c'est une interprétation que fait "sofoot" de la demande faite, vendredi je crois, par l'UEFA au TAS. Je suis pas certain que la Juge du TC suive cette vision de la chose puisque les mesures provisionelles doivent être exécutées dans le sens de son ordonnance, soit la réintégration du FC Sion en EL.
Enfin, c'est ma manière d'appréhender la situation.
•Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH)
Art. 6 Droit à un procès équitable
1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
(…)
•Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.)
Art. 29 Garanties générales de procédure
1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2 Les parties ont le droit d’être entendues.
3 Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Art. 30 Garanties de procédure judiciaire
1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d’exception sont interdits.
2 La personne qui fait l’objet d’une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3 L’audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
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Cette garantie est un corollaire du principe de séparation des pouvoirs.
Il faut entendre par « tribunal » un organe juridictionnel compétent pour résoudre un litige sur la base de normes juridiques à l’issue d’une procédure organisée. Il doit s’agir en outre d’une autorité dont l’indépendance, notamment à l’égard de l’exécutif et des parties, ainsi que l’impartialité, sont favorisées par des règles relatives au statut du personnel de ses membres et à la procédure qu’elle doit suivre pour rendre ses décisions.
AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, n. 1224
Cette autorité ne doit pas nécessairement faire partie de la structure judiciaire ordinaire d'un Etat; elle doit cependant, par son organisation et sa composition, d'après la façon dont sont nommés ses membres et la durée de leurs fonctions, être indépendante et impartiale, en étant protégée des influences extérieures et en donnant l'apparence de cette indépendance par rapport aux autres autorités et par rapport aux parties. Des représentants d'une profession déterminée peuvent en être membres, sans que cela viole les garanties conventionnelles et constitutionnelles, pour autant qu'il ne s'agisse pas de fonctionnaires liés par des instructions.
ATF 126 I 228 consid. 2, JdT 2003 I 101
•critères à prendre en considération
Les critères à prendre en considération pour apprécier l’indépendance sont notamment : la durée du mandat des juges ; leur inamovibilité pendant la durée de leur mandat (…) ; l’impossibilité de les révoquer de manière discrétionnaire ; les incompatibilités relatives à leur charge, qui doivent être prévues par la loi ; les immunités dont ils bénéficient dans l’exercice de leurs fonctions et l’impossibilité de leur adresser des injonctions ou même des recommandations.
AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, n. 1230
Pour déterminer si un organe peut passer pour indépendant - notamment à l’égard de l’exécutif et des parties (voir, entre autres, l’arrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyere du 23 juin 1981, série A no 43, p. 24, par. 55) -, la Cour a eu égard au mode de désignation et à la durée du mandat des membres (ibidem, pp. 24-25, par. 57), à l’existence de garanties contre des pressions extérieures (arrêt Piersack du 1er octobre 1982, série A no 53, p. 13, par. 27) et au point de savoir s’il y a ou non apparence d’indépendance (arrêt Delcourt du 17 janvier 1970, série A no 11, p. 17, par. 31).
ACEDH Campbell et Fell du 28 juin 1984, § 78
Exemples : Un gouvernement cantonal statuant en instance unique n’a pas la qualité d’une juridiction indépendante et impartiale.
ATF 120 Ia 19 consid. 4
•impartialité subjective
Si l’impartialité se définit d’ordinaire par l’absence de préjugé ou de parti pris, elle peut, notamment sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, s’apprécier de diverses manières. On peut distinguer sous ce rapport entre une démarche subjective, essayant de déterminer ce que tel juge pensait dans son for intérieur en telle circonstance, et une démarche objective amenant à rechercher s’il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime.
ACEDH Piersack du 1er octobre 1982, § 3
S’agissant d’un état intérieur, l’on ne saurait se montrer trop exigeant quant à la preuve de l’impartialité subjective. La simple affirmation de la partialité ne suffit cependant pas. Il faut prouver que le juge était effectivement prévenu. L’impartialité subjective se présume jusqu’à preuve du contraire.
AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, n. 1238
Exemple : (…) la Cour constate que (…) Mme Šteinerte critiqua l'attitude de la défense devant le tribunal. Elle formula également des prévisions sur l'issue de l'affaire. En effet, en soutenant qu'elle ne savait pas encore « si le jugement porter[ait] condamnation ou acquittement partiel », elle écarta l'hypothèse d'un acquittement total. (…) Aux yeux de la Cour, de telles déclarations ne constituent pas une simple « appréciation négative de la cause » du requérant, mais une véritable prise de position sur l'issue de l'affaire, avec une nette préférence pour un constat de culpabilité de l'accusé. La Cour estime qu'au-delà des motifs ayant incité Mme Šteinerte à s'exprimer ainsi, ses déclarations ne peuvent en aucun cas être considérées comme compatibles avec les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention. Le requérant avait donc les plus fortes raisons de craindre le manque d'impartialité de cette juge.
ACEDH Lavents du 28 novembre 2002, § 119
•impartialité objective
On ne saurait pourtant se borner à une appréciation purement subjective. En la matière, même les apparences peuvent revêtir une certaine importance (arrêt Delcourt du 17 janvier 1970, série A no 11, p. 17, § 31). Ainsi que la Cour de cassation de Belgique l’a relevé dans son arrêt du 21 février 1979 (paragraphe 17 ci-dessus), doit se récuser tout juge dont on peut légitimement craindre un manque d’impartialité. Il y va de la confiance que les tribunaux se doivent d’inspirer aux justiciables dans une société démocratique.
ACEDH Piersack du 1er octobre 1982, § 30
La démarche objective implique la prise en compte de « considérations de caractère fonctionnel et organique ». Comme le dit la Cour, justice must not only be done : it must also be seen to be done. L’accent est donc mis sur l’importance que les apparences peuvent revêtir. (…) Point n’est donc besoin que soit établie une prévention effective du juge. Il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale de sa part. De tels doutes peuvent être suscités non seulement par le comportement passé du juge, mais aussi par d’autres facteurs, notamment par les différentes fonctions qui lui sont assignées. Ce n’est donc pas l’attitude concrète d’un juge qui sera examinée, mais une institution, prise abstraitement.
AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, n. 1240
Le plaideur est fondé à mettre en doute l’impartialité d’un juge lorsque celui-ci révèle, par des déclarations avant ou pendant le procès, une opinion qu’il a déjà acquise sur l’issue à donner au litige. Les règles cantonales sur l’organisation judiciaire doivent être conçues de façon à ne pas créer de telles situations ; ainsi, il est inadmissible que le même juge cumule plusieurs fonctions et soit donc amené, aux stades successifs d’un procès, à se prononcer sur des questions de fait ou de droit étroitement liées. On peut craindre, en effet, que ce juge ne projette dans la procédure en cours les opinions qu’il a déjà émises à propos de l’affaire, à un stade antérieur, qu’il ne résolve les questions à trancher selon ces opinions et, surtout, qu’il ne discerne pas les questions que se poserait un juge non prévenu.
ATF 128 V 82 consid. 2